Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Discrimination en matière d’hébergement et de services
2012, ch. 12, art. 3
6(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, pour un motif de distinction illicite :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l’hébergement, les services et les installations à la disposition du public;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant à  l’hébergement, aux services et aux installations à la disposition du public.
6(2)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 6
6(3)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 5; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 7; 1992, ch. 30, art. 5; 2004, ch. 21, art. 4; 2012, ch. 12, art. 4; 2017, ch. 24, art. 6
Discrimination en matière d’hébergement et de services
2012, ch. 12, art. 3
6(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l’hébergement, les services et les installations à la disposition du public;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant à  l’hébergement, aux services et aux installations à la disposition du public.
6(2)Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur le sexe, la condition sociale, les convictions ou activités politiques, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est fondé sur une exigence réelle, selon ce que détermine la Commission.
6(3)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 5; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 7; 1992, ch. 30, art. 5; 2004, ch. 21, art. 4; 2012, ch. 12, art. 4
Discrimination en matière d’hébergement et de services
2012, ch. 12, art. 3
6(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l’hébergement, les services et les installations à la disposition du public;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant à  l’hébergement, aux services et aux installations à la disposition du public.
6(2)Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur le sexe, la condition sociale, les convictions ou activités politiques, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est fondé sur une exigence réelle, selon ce que détermine la Commission.
6(3)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 5; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 7; 1992, ch. 30, art. 5; 2004, ch. 21, art. 4; 2012, ch. 12, art. 4
Discrimination en matière de logement et de services
6(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le logement, les services et les installations à la disposition du public;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant au logement, aux services et aux installations à la disposition du public.
6(2)Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur le sexe, la condition sociale, les convictions ou activités politiques, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est fondé sur une exigence réelle, selon ce que détermine la Commission.
6(3)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 5; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 7; 1992, ch. 30, art. 5; 2004, ch. 21, art. 4